I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
24. Le ministre peut, pour apprécier l’équivalence d’un diplôme, tenir compte du nombre d’années de scolarité nécessaires pour l’obtention du diplôme, ainsi que du nombre, de la nature et du contenu des cours suivis et des stages effectués pour son obtention.
A.M. 2019-09-04, a. 24.
En vig.: 2019-10-01
24. Le ministre peut, pour apprécier l’équivalence d’un diplôme, tenir compte du nombre d’années de scolarité nécessaires pour l’obtention du diplôme, ainsi que du nombre, de la nature et du contenu des cours suivis et des stages effectués pour son obtention.
A.M. 2019-09-04, a. 24.